Avocat obligatoire devant le juge de l’expropriation, qui paye les honoraires ?

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Avocat obligatoire devant le juge de l’expropriation, qui paye les honoraires ?

 

L’expropriation restait l’une des rares procédures sans représentation d’avocat obligatoire.

Le décret n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est venu étendre la liste des procédures avec représentation obligatoire, dans laquelle figure désormais l’expropriation.

La défense par un avocat est obligatoire pour les procédures de première instance devant le juge de l’expropriation et pour les procédures d’appel devant la Cour d’Appel.

Pour les procédures de première instance devant le juge de l’expropriation, le nouvel article R 311-9 du Code de l’expropriation prévoit que « Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. »

Cette obligation s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (article 55 du décret n°2019-1333). Elle est donc applicable à votre instance en principe.

L’obligation de recourir à un avocat implique que l’avocat saisi se constitue dans un délai de 15 jours à compter de la saisine du juge conformément aux articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Cette obligation concerne uniquement les personnes expropriées. Pour les autorités expropriantes, le nouvel article R.311-9 précité prévoit une dispense pour certaines personnes publiques qui peuvent être représentées par un de leur fonctionnaire ou agent. Cette dispense reste facultative, et bien souvent en pratique les personnes publiques sont assistées par un avocat. Il convient de souligner que cette dispense ne vise pas les sociétés publiques d’aménagement ou les sociétés concessionnaires, qui sont pourtant des expropriants habituels, qui devront donc obligatoirement constituer avocat.

Enfin, cette dispense de représentation par avocat s’applique également au commissaire du gouvernement représenté par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui continuera d’exercer ses fonctions sans ministère d’avocat, ce qui relève de l’évidence, car il intervient à la procédure et aux débats en tant qu’expert public (article R.212-1 du Code de l’expropriation).

Pour les procédures d’appel, l’article 21 du décret n°2019-1333 renvoie aux dispositions de l’article R.311-9 précité : « Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l’article R. 311-9. ». Donc, de la même manière qu’en première instance, le recours à un avocat est désormais obligatoire en appel.

Soulignons ici que le paiement des frais d’avocats de l’exproprié par l’expropriant découle de la nature de la procédure. Ce n’est pas une procédure contentieuse, mais une procédure gracieuse, autrement dit le juge ne tranche pas un litige, mais fixe le montant des indemnités revenant à l’exproprié. L’obligation d’indemniser les frais d’avocats de l’exproprié découle du principe plus large selon lequel l’expropriation étant une procédure de cession forcée de la propriété, l’expropriant doit indemniser tous les frais engagés par l’exproprié du fait de cette procédure.

En effet, la personne expropriée n’a, par définition, pas choisi de déclencher cette procédure.

En pratique les indemnités allouées par le juge pour couvrir les frais d’avocat sont proportionnées à l’enjeu du litige et au travail fourni par l’avocat. Autrement dit, il convient de recourir aux services d’un avocat spécialisé dans la matière qui soulèvera les arguments pertinents aux yeux du juge et du commissaire du gouvernement et assurera une défense efficace des intérêts de l’exproprié