Préemption par les SAFER : du nouveau !
Le champ d’application des préemptions par les SAFER s’est très sensiblement élargi depuis la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et la forêt.
Auparavant le champ d’application de la préemption était défini positivement par l’énumération des biens et droits pouvant être préemptés (article L 143-1 et suivants du code rural).
Aujourd’hui il est défini négativement : seules les opérations et les biens listés à l’article L 143-4 du code rural sont exclus d’une préemption par la SAFER. Selon cet article, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption :
1° Les échanges
2° Les aliénations moyennant rente viagère servie pour totalité ou pour l’essentiel sous forme de prestations de services personnels ;
3° Les acquisitions effectuées par des cohéritiers et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires;
4° Sous réserve, dans tous les cas, que l’exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au I, 1° de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :
- a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, majeurs, sous réserve qu’ils satisfassent à des conditions d’expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;
- b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des
5° Les acquisitions de terrains destinées :
- a) A la construction, aux aménagements industriels ou à l’extraction de substances minérales
- b) A la constitution ou à la préservation de jardins familiaux compris à l’intérieur d’agglomérations, à condition que leur superficie n’excède pas 1 500 mètres carrés, ou situés dans une zone affectée à cette fin soit par un document d’urbanisme opposable aux tiers, soit par une décision de l’organe délibérant d’une collectivité publique ;
6° Les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
- a) Si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication ;
- b) S’il s’agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d’aménagement foncier a décidé la destruction en application de l’article 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l’article L. 126-1 ;
- c) Si elles ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier ;
- d) Si elles sont situées dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière prévu
7° Les biens compris dans un plan de cession totale ou partielle d’une entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire;
8° Les acquisitions de la nue-propriété d’un bien par ses usufruitiers et celles de l’usufruit d’un bien par ses nu-propriétaires.
Sont dorénavant soumis au droit de préemption l’usufruit et la nue propriété -sous conditions-, de même que les dons et les cessions de parts de société (là encore sous certaines conditions).
Les moyens usuels de contournement de la préemption ont donc été sensiblement réduits.
Toutefois la préemption doit toujours être justifiée au regard des motifs de l’article L 143-2 du code rural et donc motivée par :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Dans l’hypothèse où la préemption aurait été réalisée en dehors de ces cas ou pour d’autres motifs, il est toujours possible de la contester dans un délai de six mois ( et plus selon les cas) devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de l’immeuble.